A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.80. Les revenus, gains et autres avantages annuels du conjoint de l’adulte qui sont considérés aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont établis de la façon suivante pour la période de référence concernée:
1°  déterminer son revenu net pour l’année civile précédant la période de référence, en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  l’augmenter du montant des cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite à son profit ou à celui de son conjoint, à l’exception de celles versées à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offert par un employeur, qui est déduit dans le calcul de ce revenu net pour cette année civile en vertu du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, lorsque ce paragraphe fait référence aux articles 922 et 923 de cette loi.
Le montant à considérer est établi en multipliant par 30% le montant obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa qui excède 29 422 $, puis en le divisant par 12.
Toutefois, dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus, gains et autres avantages visés au présent article, le montant à considérer est celui obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa, divisé par 12.
D. 1140-2022, a. 45.
177.80. Les revenus, gains et autres avantages annuels du conjoint de l’adulte qui sont considérés aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont établis de la façon suivante pour la période de référence concernée:
1°  déterminer son revenu net pour l’année civile précédant la période de référence, en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  l’augmenter du montant des cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite à son profit ou à celui de son conjoint, à l’exception de celles versées à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offert par un employeur, qui est déduit dans le calcul de ce revenu net pour cette année civile en vertu du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, lorsque ce paragraphe fait référence aux articles 922 et 923 de cette loi.
Le montant à considérer est établi en multipliant par 30% le montant obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa qui excède 28 000 $, puis en le divisant par 12.
Toutefois, dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus, gains et autres avantages visés au présent article, le montant à considérer est celui obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa, divisé par 12.
D. 1140-2022, a. 45.